Pendant l'instruction : la forclusion de l'article 173-1
La personne mise en examen dispose d'un délai pour invoquer les nullités des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution, ou au cours de cet interrogatoire. Passé ce délai, la requête est irrecevable — sauf à établir qu'elle ne pouvait connaître l'irrégularité plus tôt.
Ce délai est en train de changer. Il faut donc distinguer deux états du droit :
- Jusqu'au 22 octobre 2026 — l'article 173-1 du CPP, dans sa version en vigueur depuis le 5 juin 2016, fixe le délai à six mois à compter de la notification de la mise en examen.
- À compter du 23 octobre 2026 — l'article 9 de la LOI n° 2026-651 du 23 juillet 2026 réécrit ce premier alinéa : le délai passe à quatre mois, et son point de départ se déplace. Il court à compter de la délivrance de la première copie du dossier, lorsque celle-ci a été demandée dans les sept jours francs suivant la mise en examen ; à défaut d'une telle demande, à compter de la notification de la mise en examen. L'entrée en vigueur est fixée à trois mois après la promulgation de la loi.
Conséquence pratique immédiate : la demande de copie du dossier dans les sept jours francs devient un acte de calendrier autant que d'accès au dossier. Formulée à temps, elle retarde le point de départ ; omise, elle fait courir quatre mois depuis la mise en examen.
Le même article prévoit que, pour les actes accomplis avant un interrogatoire ultérieur, les nullités doivent être soulevées dans le délai suivant cet interrogatoire, à peine d'irrecevabilité.
Devant le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises, sauf lorsqu'il est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou par un arrêt de la chambre de l'instruction : les nullités de l'information ont alors été purgées en amont.
Lorsque le tribunal est compétent pour en connaître — citation directe, convocation par officier de police judiciaire, comparution immédiate —, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. Plaider d'abord sur les faits, c'est renoncer à la forme.
La purge
La purge est le mécanisme par lequel les irrégularités non soulevées en temps utile deviennent définitivement inopposables. Elle explique la logique d'ensemble : le code accepte de rouvrir la question de la forme, mais dans une fenêtre, et une seule.
D'où une règle de conduite simple — l'examen de la régularité se fait à l'ouverture du dossier, pas à l'approche de l'audience. C'est la raison d'être d'une relecture systématique des pièces dès leur communication : voir les nullités de procédure pénale.
Récapitulatif
| Situation | Délai | Fondement |
|---|---|---|
| Instruction — actes antérieurs à la première comparution (jusqu'au 22 octobre 2026) | 6 mois à compter de la notification de la mise en examen | art. 173-1 CPP |
| Instruction — mêmes actes (à compter du 23 octobre 2026) | 4 mois à compter de la délivrance de la première copie, si demandée dans les 7 jours francs ; sinon de la notification de la mise en examen | art. 173-1 CPP, réécrit par la loi du 23 juillet 2026 |
| Tribunal correctionnel saisi par ordonnance de renvoi | Nullités de l'information purgées | art. 385 CPP |
| Tribunal correctionnel autrement saisi | Avant toute défense au fond | art. 385 CPP |